La valeur de biens indivis fixée judiciairement n’a pas toujours autorité de la chose jugée…
Auteur : Me Réda BEY
Publié le :
29/01/2025
29
janvier
janv.
01
2025
Source : www.courdecassation.frCass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116 : F-B
Dans cette affaire, des époux avaient divorcé en 2002 et des difficultés étaient survenues pour la liquidation et le partage de leurs biens.
En 2011, le juge aux affaires familiales fixe la valeur de leurs biens immobiliers indivis. Le jugement est confirmé par la cour d’appel en 2012.
La date de la jouissance divise (c’est-à-dire la date de cessation de l’indivision) a ensuite été fixée judiciairement au 5 octobre 2016. C’est donc à cette date que s’est placé le notaire pour établir un projet d’acte de liquidation-partage de l’indivision en 2017, mais en retenant les valeurs arrêtées en 2011 par le juge aux affaires familiales.
Une contestation est élevée par l’un des époux. Selon cet époux, les biens doivent être réévalués en vue de leur partage. Cette contestation est repoussée en première instance et en appel, au motif que la valeur des biens a été définitivement fixée par le jugement de 2011, confirmé en appel en 2012, et que l’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce que la question soit évoquée à nouveau.
L’arrêt d’appel est cassé. Selon la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. Or, ce n’était pas le cas du jugement rendu en 2011.
Note :
Rappelons que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut concerner que le dispositif de cette décision (partie de la décision qui se trouve après le « PAR CES MOTIFS ») et en aucun cas les motifs (par exemple : Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724).
L’arrêt de la Cour de cassation concerne la valorisation des biens en vue du partage. Il faut sans doute réserver l’hypothèse où la valeur est fixée à d’autres fins, telles que la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire. Dans ce cas, la valorisation doit être faite, non à la date de la jouissance divise, mais à la date du décès (art. 922 du code civil). Il convient néanmoins de souligner que l’indemnité de réduction doit ensuite être réévaluée en fonction de la valeur des biens à la date du partage (art. 924-2 du code civil).
La solution devrait valoir, en revanche, pour l’évaluation des biens donnés en vue du rapport à la succession, le rapport étant en principe dû d’après la valeur des biens à l’époque du partage (art. 860 du code civil).
Lire la suiteDans cette affaire, des époux avaient divorcé en 2002 et des difficultés étaient survenues pour la liquidation et le partage de leurs biens.
En 2011, le juge aux affaires familiales fixe la valeur de leurs biens immobiliers indivis. Le jugement est confirmé par la cour d’appel en 2012.
La date de la jouissance divise (c’est-à-dire la date de cessation de l’indivision) a ensuite été fixée judiciairement au 5 octobre 2016. C’est donc à cette date que s’est placé le notaire pour établir un projet d’acte de liquidation-partage de l’indivision en 2017, mais en retenant les valeurs arrêtées en 2011 par le juge aux affaires familiales.
Une contestation est élevée par l’un des époux. Selon cet époux, les biens doivent être réévalués en vue de leur partage. Cette contestation est repoussée en première instance et en appel, au motif que la valeur des biens a été définitivement fixée par le jugement de 2011, confirmé en appel en 2012, et que l’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce que la question soit évoquée à nouveau.
L’arrêt d’appel est cassé. Selon la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. Or, ce n’était pas le cas du jugement rendu en 2011.
Note :
Rappelons que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut concerner que le dispositif de cette décision (partie de la décision qui se trouve après le « PAR CES MOTIFS ») et en aucun cas les motifs (par exemple : Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724).
L’arrêt de la Cour de cassation concerne la valorisation des biens en vue du partage. Il faut sans doute réserver l’hypothèse où la valeur est fixée à d’autres fins, telles que la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire. Dans ce cas, la valorisation doit être faite, non à la date de la jouissance divise, mais à la date du décès (art. 922 du code civil). Il convient néanmoins de souligner que l’indemnité de réduction doit ensuite être réévaluée en fonction de la valeur des biens à la date du partage (art. 924-2 du code civil).
La solution devrait valoir, en revanche, pour l’évaluation des biens donnés en vue du rapport à la succession, le rapport étant en principe dû d’après la valeur des biens à l’époque du partage (art. 860 du code civil).
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